La MAYENNE des Jean Arthuis, Guillaume Garot, François Zocchetto et Yannick Favennec dans toute sa splendeur de REPUBLIQUE BANANIERE... où les pouvoirs économiques, politiques, sociaux...sont entre les mains d'une ultra-minorité d'acteurs qui se croient tout permis ! Le site évolue vers la défense des expulsés de certains C.H.R.S. parisiens, et l'actualité de la Tunisie 2ème pays natal du fondateur.
FRAUDE ELECTORALE en MAYENNE www.lamayenne.fr : POURQUOI FABIENNE BUCCIO : Préfète de la Mayenne, JEAN PATRICE DOUCHY : Président du Tribunal de Grande Instance et FREDERIQUE EMILY : Présidente du Tribunal d'Instance couvrent les FRAUDES aux listes électorales sur la commune d'EVRON et la commune de NEAU, mises en évidence de façon flagrante !
LA COUR DE CASSATION à PARIS aura à se prononcer sous 4 semaines, après la radiation, déjà obtenue en première instance, de : ROSELYNE BONDIGUEL (la fille du Professeur de l'Education Nationale cumulard d'un poste de CORRESPONDANT OUEST FRANCE à Evron), de SAMUEL MESLET le fils de l'ancienne adjointe aux finances : MARIE CLAUDE MESLET du corrompu ANDRE ROCTON et de OLIVIER ROGER le fils du complice des corruptions d'ANDRE ROCTON et CHANTAL FROISSARD, le dénommé ERNEST ROGER ex-conseiller municipal d'Evron
LE MEMOIRE INTEGRAL déposé à la Cour de CASSATION ce vendredi 13 février 2009 !
Evron, le 13 Février 2009.
Carte d’électeur n° 1293
53260 Evron
http://lamayennefr53transparence.over-blog.org
Lettre Recommandée avec A. R.
A Madame ou Monsieur le Président
Cour de Cassation
Chambre Civile
75000 Paris
Madame ou Monsieur le Président,
Sur la base fondamentale des articles V et XV de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 03 septembre 1791 (repris intégralement dans la Constitution du 04 octobre 1958)
et secondairement sur la base des articles L.11, L.25 et R.13 du Code Electoral et des jurisprudences existantes :
Civile 2ème, 10 mars 1965 Bull. Civ.II n° 249 et autres : Le droit à l'électorat est attaché non à la qualité de propriétaire, ni au paiement de l'impôt, mais à l'inscription PERSONNELLE au rôle des contributions
Civile 2ème, 6 mars 2001, Civile 2ème 07 mai 1997 : JCP 1997.IV.1334 : L'article L.11-2° attache le droit à l'électorat non pas à la seule qualité de propriétaire indivis mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des quatre contributions directes communales.
Civile 2ème, 13 mai 1997 : JCP 1997, IV, 1402 : L'impôt sur le revenu ne constitue pas l'une des contributions directes communales au sens de l'Article 11 : le droit à l'électorat, selon ce texte, est attaché non à la qualité de nu-propriétaire mais à l'inscprition personnelle auxdits rôles.
Civile 2ème 11 mars 1993 (2 arrêts) Bull. Civ.II.n°100 ; D.1993.IR.94 et Civ 2ème 4 mars 1983 : Bull.civ.II n° 69 : Les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le Tribunal d'Instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions.
Vous constaterez que dès lecture de cette Jurisprudence vous avez un premier moyen, pour annuler les Jugements rendus par le TRIBUNAL d'INSTANCE de LAVAL le 02 février 2009, reçu seulement le jeudi 05 février 2009 :
Pièces n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les instance n° RG n° 15-09-0001, 15-09-000018, 15-09-00006, 15-09-000011, 15-09-000020, 15-09-000017, 15-09-000019, 15-09-00005, 15-09-000014, 15-09-000016 et 15-09-00003
Mme FABIENNE BUCCIO : Préfète de la Mayenne est intervenue dans le débat dès le Tribunal d'Instance, non seulement au titre de l'article R 14 comme le soutien Mme La Présidente du Tribunal d'Instance, mais surtout comme défendeur, comme le montre les jugements et convocations des parties. Pièce n° 13
Sur cette simple base juridique, je vous demande donc de bien vouloir annuler les 11 jugements cités en référence précédemment.
Vous constaterez également, pièces n°12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 que Mme FABIENNE BUCCIO : Préfète de la Mayenne et les services fiscaux placés sous sa responsabilités juridiques REFUSENT d'APPLIQUER la LOI : article L 104.b du Livre de Procédures Fiscales alors que c'est le seul moyen LEGAL, de pouvoir prouver si un contribuable est assujetti à l'une des 4 Taxes sur le Plan communal ou intercommunal.
Il serait très intéressant pour les citoyens d'ailleurs que votre JURIDICTION précise dans une décision : les documents que l'on doit produire pour prouver qu'une personne doit être radié des listes électorales, car le CODE ELECTORAL ne dit rien sur le sujet, et les Lois francçaises protégent la vie privée des citoyens (les avis de la C.N.I.L et de la C.A.D.A. sont là pour le rappeler !
Quelles sont les pièces à produire pour demander la radiation d'un électeur, puisque un citoyen n'a pas accés aux informations privées d'une personne, sauf dans le cadre de l'article L 104b du Livre de Procédures Fiscales ?

DISCUSSION AFFAIRES PAR AFFAIRES :
Dossier n° 15-5-000001 : Le cas typique de RENE HEURTEBIZE, résidence principale au 33 rue de la Libération à Evron (justificatifs pièces n° 22, 23, 24, 25, 26 et 27) n'a aucun domicile fixe sur la commune de Neau (1er moyen soulevé) , participe cependant à la décision fiscale en matière d'impôts payés par M......... au titre de l'intercommunalité, et c'est à ce titre et en référence à l'article XV de la Constitution des Droits de l'Homme et du Citoyen du 03 septembre 1791 que je vous demande d'être autorisé, et de créer une nouvelle jurisprudence, à l'heure de la décentralisation et des intercommunalités à fiscalité propre, afin que TOUT CONTRIBUABLE ASSUJETTI AU MEME IMPOT, sur le même territoire d'intercommunalités, puisse agir pour demander la radiation électorale de tout électeur inscrit sur une des communes de la dite intercommunalité, comme de tous électeurs inscrits sur le département de résidence et de paiement de l'impôt, puisque la fraude à l'inscription sur une liste électorale a des conséquences sur le choix des élus que nous avons en commun, via l'impôt intercommunal ou l'impôt du Conseil Général.
Les fondateurs de notre République ont lié la question du droit au vote, et donc à l'inscription sur les liste électorales, au paiement d'abord de l'impôt.
En 2009, il devient urgent que cette évolution institutionnelle puissante, soit actée par les jurisprudences, et je me permets de signaler, que nulle part dans le Code Electoral il n'est inscrit qu'un contribuable assujetti à la même Taxe que la personne dont il réclame la radiation ne peut le faire.
Je vous demande donc, sur ce deuxième motif, de bien vouloir annuler le Jugement du Tribunal d'Instance de Laval concernant le dénommé RENE HEURETBIZE, domicilié 33 rue de la Libération à Evron.
Je me permets de rajouter que :
Monsieur René HEURTEBIZE a refusé de me remettre les copies de son mémoire devant le Tribunal d'Instance et les pièces jointes qu'il a remis à Mme la Présidente du Tribunal d'Instance de Laval (elle même et ses services ont refusé de me les transmettre) pièce n° 27
La neutralité du Tribunal d'Instance de Laval n'était pas respecté puisque Mme FREDERIQUE EMILY avait déjà jugé le 31 janvier 2005 ce même ( pièce n° 28) , et a fait preuve d'une particulière agressivité à mon sujet, allant même jusqu' a proposé à M. RENE HEURTEBIZE de demander des dommâges et intérêts et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile alors qu'il n'avait rien demandé, en séance publique et devant témoins : Le Maire d'Evron et son 2ème adjoint présents dans la salles sont disposés à témoigner par écrit si nécessaire.
La jurisprudence est cependant claire :
- Civ.2ème, 2 mars 1967 : D.1967, Somm.93 ; Bull.civ. II, n°103. 29 avril 1969 : ibid.II n° 128.
Vous avez donc ici un troisième moyen soulevé pour annuler le Jugement du 02 février 2009 (pièce n° 1).
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire évoluer la jurisprudence, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 1) , ainsi ce monsieur sera radié des listes électorales de la commune de Neau, et pourra s’inscrire sur les listes électorales de la commune d’Evron où il a sa résidence principale, réelle et effective depuis plusieurs années comme il le déclare lui-même.
Dossier n° 15-5-000018 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
HUGUES FROISSARD (pièce n° 2) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
HUGUES FROISSARD n'a jamais contesté cette demande de radiation
HUGUES FROISSARD ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°29) et le T.P.G. refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 2) , ainsi ce monsieur sera radié des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000006 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
FABIEN FROISSARD (pièce n° 3) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
FABIEN FROISSARD n'a jamais contesté cette demande de radiation
FABIEN FROISSARD ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°29) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 3) , ainsi ce monsieur sera radié des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000011 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
OLIVIER MAHOUIN (pièce n° 4) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
OLIVIER MAHOUIN n'a jamais contesté cette demande de radiation
OLIVIER MAHOUIN ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°30) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 4) , ainsi ce monsieur sera radié des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000011 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
PATRICIA MAHOUIN (pièce n° 5) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
PATRICIA MAHOUIN n'a jamais contesté cette demande de radiation
PATRICIA MAHOUIN ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°30) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 5) , ainsi cette dame mariée (dont le nom ne figure même pas sur la liste électorale d'Evron montrant bien qu'elle ne réside pas à Evron) sera radiée des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000017 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
CLARISSE GUILLOUX (pièce n° 6) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
CLARISSE GUILLOUX n'a jamais contesté cette demande de radiation
CLARISSE GUILLOUX ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°31) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 6) , ainsi cette demoiselle qui résiderait au Mans ou à Nantes, sera radiée des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000017 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
FRANCOIS GUILLOUX (pièce n° 8) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
FRANCOIS GUILLOUX n'a jamais contesté cette demande de radiation
FRANCOIS GUILLOUX ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°31) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 8) , ainsi ce monsieur qui résiderait au Mans ou à Nantes, sera radié des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000019 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
GUILLAUME LETELLIER (pièce n° 7) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
GUILLAUME LETELLIER n'a jamais contesté cette demande de radiation
GUILLAUME LETELLIER ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°32) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
La famille LETELLILER a quitté Evron depuis 2005 comme l'atteste le document fourni par la Mairie d'Evron (vente de leur propriété en 2005 et radiation des parents Letellier en 2006 puisque la Famille LETELLIER n'avait plus aucune résidence ou bien sur Evron).Pièce n°
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 4 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 7) , ainsi ce monsieur qui résiderait au Mans ou à Nantes, sera radié des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000014 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
BRUNO LETELLIER (pièce n° 9) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
BRUNO LETELLIER n'a jamais contesté cette demande de radiation
BRUNO LETELLIER ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°32) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
La famille LETELLIER a quitté Evron depuis 2005 comme l'atteste le document fourni par la Mairie d'Evron (vente de leur propriété en 2005 et radiation des parents Letellier en 2006 puisque la Famille LETELLIER n'avait plus aucune résidence ou bien sur Evron).
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 4 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 9) , ainsi ce monsieur qui résiderait au Mans ou à Nantes, sera radié des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000016 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
SEBASTIEN DUVAL (pièce n° 10) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
SEBASTIEN DUVAL n'a jamais contesté cette demande de radiation
SEBASTIEN DUVAL ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°33) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 10) , ainsi ce monsieur qui résiderait au Mans ou à Nantes, sera radié des listes électorales de la commune d'EVRON.
Dossier n° 15-5-000003 :
Il apparaît évident ici que le Tribunal d'Instance de Laval a commis une erreur majeur d'interprétation des textes, puisque :
FANY DUVAL (pièce n° 11) n'habite pas l'adresse indiquée et que le requérant vous apporte les preuves nécessaires : l'attestation par le Tribunal de Laval que la convocation est revenue avec l'indication N'habite pas à l'adresse indiquée
FANY DUVAL n'a jamais contesté cette demande de radiation
FANY DUVAL ne figure pas aux rôles des impôts locaux sur la ville d'Evron et ses parents ne l'ont pas à charge (pièce n°33) et le T.P.G.refuse de fournir les seuls documents accessibles publiquement à une tierce personne pour infirmer ou confirmer la présence sur le territoire de la commune autorisant l'inscription sur les listes électorales de la dite commune.
Pour toutes ses raisons, et sur la base des 3 moyens majeurs présentés, je demande à votre Cour de bien vouloir faire préciser la jurisprudence en cas de refus des services de l'Eat de fournir les documents demandés légalement, et de prononcer l’annulation du Jugement du Tribunal d’Instance de Laval (pièce n° 11) , ainsi ce monsieur qui résiderait au Mans ou à Nantes, sera radié des listes électorales de la commune d'EVRON.
Voilà, Madame ou Monsieur le Président, l'ensemble des documents en ma possesssion, et comme je suis un adepte des économies de papiers, et le Tribunal d'Instance m'a précisé que les services de la Justice renvoyaient systématiquement les documents fournis en matière électoral, je vous adresse les originaux, et je passerai les chercher au Greffe de la Cour de Cassation lors de l'une de mes prochaines venues à Paris, ou le jour ou ce dossier viendra devant votre Chambre, ce qui me permettra d'assister pour la première fois à l'une de vos séances.
Je vous remercie de votre attention, et j'espère que mes remarques seront prises en comtpe et surtout que votre décision deviendra une Jurisprudence Nouvelle concernant RENE HEURTEBIZE.
Je vous prie d’accepter, madame ou monsieur le Président, l’expression de ma plus haute considération républicaine.
Le réquérant
Ancien Directeur Général des Services de la ville d'Evron, en attente de réintégration dans ses droits.
NB : je m'excuse par avance pour les fautes qui pourraient être passées au travers des relectures, mais ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui vous corrige correctement.