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La MAYENNE des Jean Arthuis, Guillaume Garot, François Zocchetto et Yannick Favennec dans toute sa splendeur de REPUBLIQUE BANANIERE... où les pouvoirs économiques, politiques, sociaux...sont entre les mains d'une ultra-minorité d'acteurs qui se croient tout permis ! Le site évolue vers la défense des expulsés de certains C.H.R.S. parisiens, et l'actualité de la Tunisie 2ème pays natal du fondateur.

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YVES GUILLOUX, inéligible à Evron : la préfecture de la SARTHE l'écrit dans une note aux candidats du 72 !

Elections municipales de mars 2014

Conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité

 

 

I - Conditions d’éligibilité

 

 

Réf : art L 45 et L 228 à L 229 du code électoral

 

Sont éligibles au conseil municipal (sous réserve de n’être frappé d’aucune incapacité électorale) :

- les électeurs français

- les ressortissants des états membres de l’union européenne

 

 

a) Conditions à remplir pour les candidats français :

 

- avoir 18 ans révolus (soit au plus tard la veille du scrutin à minuit)

 

- avoir la qualité d’électeur de la commune où on se présente :

 

 être inscrit sur la liste électorale de cette commune

 

ou  être inscrit personnellement au rôle d’une des contributions directes

de cette commune au 1er janvier de l’année de l’élection ou justifier

devoir y être inscrit à cette date.

 

Rq : les députés et les sénateurs en cours de mandat sont éligibles dans toutes les communes du

département où ils ont été élus (art L229)

 

 

b) Conditions à remplir pour les candidats ressortissants des états membres :

 

 être inscrit sur la liste électorale complémentaire de cette commune

 

ou  remplir les conditions légales autres que la nationalité française pour

être inscrit sur une liste électorale complémentaire (c'est-à-dire avoir

18 ans et un domicile réel ou une résidence continue dans une

commune française) et être inscrit personnellement au rôle d’une des

contributions directes de la commune où le candidat se présente au

premier janvier de l’année de l’élection, ou justifier devoir y être

inscrit à cette date..

 

II – Cas d’inéligibilité

 

Réf : art L6 et art L 230 à L 235 du code électoral

 

a) Inéligibilité tenant à la personne :

 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux :

 

 les personnes privées du droit électoral (art L6) ou d’éligibilité par suite d’une décision

judiciaire (art L 230 et L 233)

 

 les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (art L 230)

 

 Les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du

service national (art L45)

 

 Les personnes déclarées inéligibles au mandat de conseiller municipal par le juge de

l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne dans l’année qui

suit la décision devenue définitive du juge (art L234)

 

 Les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues

et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif dans l’année qui suit la notification

de cette décision (art L235)

 

 Pendant un an à compter de la décision constatant l’inéligibilité, le maire d’une commune

de plus de 30 000 habitants ou l’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000

habitants qui n’a pas déposé la déclaration de sa situation patrimoniale à laquelle il était

tenu en application de la loi du 11 mars 1988 (art L 230)

 

 Les ressortissants des états membre de l’union européenne autres que la France déchus du

droit d’éligibilité dans leur Etat d’origine (art LO 230-2)

 

 

b) Inéligibilités relatives aux fonctions exercées :

 

Ne sont pas éligibles au conseil municipal :

 

- le contrôleur général des lieux de privation de liberté pendant la durée de ses fonctions,

s’il n’exerçait le mandat de conseiller municipal antérieurement à sa nomination (art L230-

1)

 

- le défenseur des droits, pendant la durée de ses fonctions (art LO 230-3)

 

- les préfets de région et les préfets, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs

fonctions depuis moins de trois ans

 

- les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet,

les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou

chargés de mission pour les affaires régionales, dans le ressort où il s exercent ou ont

exercé leurs fonction depuis moins d’un an

-

 

- ne peuvent être élus dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

 

 les magistrats des cours d’appel

 les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes

 les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises

dans le ressort de leur commandement territorial,

 les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance

 les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale

 les comptables des deniers communaux « agissant en qualité de fonctionnaire »

et les entrepreneurs de services municipaux

 les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de

sous-préfecture

les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de

la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de

leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services,

directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des

services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet,

directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de

signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil

exécutif

 En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs

en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les

chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’Etat

 les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la

commune qui les emploie.

 

 

Interprétation jurisprudentielle du code électoral :

 

La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et que les articles du code électoral doivent être interprétés restrictivement.

Les fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par ces articles sont donc a priori éligibles au mandat de conseiller

municipal, même s’ils exercent des fonctions comparables à celles visées dans le code électoral.

Toutefois, le juge de l’élection tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité,

de la réalité des fonctions et de la nature de ses responsabilités exercées. Il s’attache peu au

titre de l’agent, qui peut avoir été affecté par l’intervention de modifications statutaires ou un

changement d’appellation. Si l’intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par

le code électoral, il sera inéligible même si l’appellation des fonctions est différente.

Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon

temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l’intéressé des inéligibilités

prévues par le code électoral.

 

 

 

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